ARTICLE 5.4.1
Principes
Le groupe socialiste au Parlement est constitué des députés et sénateurs. Il
est distinct de toutes les autres formations politiques et composées
exclusivement des membres du parti. Même en cas de circonstances
exceptionnelles, le groupe ne peut engager le parti sans son assentiment.
Chaque élu parlementaire est soumis à toutes les obligations du militant
dans sa section et sa fédération, le contentieux relevant cependant
directement de la Commission nationale des conflits, mais son activité
parlementaire et ses votes au Parlement relèvent uniquement et exclusivement
du groupe parlementaire et du Conseil national. Ces dispositions
s'appliquent à la délégation socialiste française au Parlement européen.
ARTICLE 5.4.3
Obligations des membres des groupes parlementaires
Les membres du groupe socialiste au Parlement acceptent les règles internes
du parti et se conforment à sa tactique. En toutes circonstances, ils
doivent respecter la règle de l'unité de vote de leur groupe. En cas
d'infraction à cette règle, le Conseil national peut faire jouer les
dispositions prévues à l'article 4.3.2. Les membres de la délégation
socialiste française au Parlement européen sont soumis aux mêmes
dispositions. Pour leur organisation à l'intérieur de chaque assemblée, les
députés et les sénateurs constituent des groupes administratifs distincts.
ARTICLE 4.3.2
Contrôle des actes des parlementaires
Chacun des parlementaires, en tant qu'élu, et l'ensemble du groupe, en tant
que groupe, relèvent pour leur activité parlementaire du contrôle du Conseil
national. Les élus qui commettent des infractions à la discipline sont
rappelés au respect des décisions du parti, par le Conseil national.
Celui-ci peut, le cas échéant, prononcer une des sanctions prévues à
l'article 4.4.2.3. Dans ce cas, il ne le fait qu'au terme d'une procédure
s'étendant au maximum sur une session. Le Conseil national entend le ou les
intéressés, leur fédération, et le président de leur groupe au Parlement
avant de prendre sa décision. Les décisions du Conseil national sont
immédiatement exécutoires. Cependant, il peut en être fait appel devant le
congrès national, cet appel n'est pas suspensif.
ARTICLE 4.4.2.3
Pouvoirs des Commissions des conflits
La Commission (fédérale ou nationale) des conflits peut rejeter la saisine
ou appliquer les sanctions prévues ci-après. Elle peut aussi, à la demande
des parties, conclure à un arbitrage pour lequel elle désigne le tiers
arbitre qui doit statuer dans un délai de trois mois. Les sanctions qui
peuvent être prononcées pour manquement aux principes et aux règlements du
parti, pour violation certaine des engagements contractés dans le cadre d'un
arbitrage ou pour actes ou conduites de nature à porter gravement préjudice
au parti sont :
- l'avertissement;
- le blâme;
- la suspension temporaire;
- l'exclusion temporaire ou définitive.
Ces sanctions peuvent être assorties d'un sursis partiel ou total.
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